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L'acte authentique d'apprentissage peut être
reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les
greffiers des tribunaux d'instance.
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing
privé est établi en quatre exemplaires au moins [*condition de forme*], signés
par les deux parties; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est
mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui
l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à
défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine
par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de
prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
Mention du contrat d'apprentissage doit être
faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de
l'apprenti prévu à l'article L.620-10.
Le contrat d'apprentissage contient:
1. Les
nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître;
2. Les nom, prénoms,
âge, domicile de l'apprenti;
3. Les nom, prénoms, profession et domicile de
ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou
à défaut, par le tribunal d'instance;
4. La date et la durée du
contrat;
5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de
nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties;
6.
L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à
l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi
sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi
comporte;
7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou
l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à
défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par
l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.
La levée de l'incapacité de recevoir des
apprentis, prévue par l'article L.111-9, est prononcée par le préfet, sur
l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de
police.
L'examen de fin d'apprentissage prévu par
l'article L.112-4 est subi devant une commission désignée par la commission
locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de
l'enseignement technique.
Les réclamations qui pourraient être dirigées
contre les tiers en vertu des articles L.112-6 et L.113-4 sont portées devant
le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur
domicile.
Dans les divers cas de résiliation prévus aux
articles L.113-1 à L.113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient
être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses,
réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal
d'instance.
La convention portant création d'un centre de
formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités
d'organisation administrative, pédagogique et financière [*contenu*].
En
application de l'article L.116-2, elle est conforme à la convention type,
établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les
dispositions prévues aux articlesR.116-2 à R.116-11, R.116-14, R.116-15,
R.116-16, R.116-22 etR.116-31 dans le cas d'un centre de formation
d'apprentis, et les dispositions prévues aux articlesR.116-2 àR.116-11,
R.116-15, R.116-16 etR.116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.
La
convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque
titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions
d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques
doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du
ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du
ministre intéressé; les commissions professionnelles consultatives ou les
organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les
titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de
l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des
diplômes de l'enseignement technologique.
Les conventions doivent définir l'aire normale
de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du
centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et
maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section
d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui
conduiront chacune à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues à l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Quelle que soit sa nature juridique, chaque
centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel,
une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut
prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines
formations.
La création d'une unité de formation par
apprentissage en application du sixième alinéa de l'article L.115-1 est
subordonnée à la conclusion d'une convention entre un centre de formation
d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou
un établissement de formation et de recherche et l'établissement
d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de
l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord
préalablement à la signature de la convention.
La convention détermine
notamment [*contenu*]:
a)Le recrutement et les effectifs des apprentis à
former;
b)Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la
formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à
l'hébergement;
c)Le ou les diplômes préparés;
d)Le rythme d'alternance
et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la
formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre
l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les
entreprises;
e)Les orientations générales de l'unité de formation par
apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements
selon le titre ou le diplôme préparé;
f)Les moyens de financement.
Chaque centre de formation d'apprentis est
placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées
à l'article R.116-27.
Sauf dans le cas des centres créés par convention
entre une région et l'association constituée au niveau régional en application
du sixième alinéa (2°) de l'article L.115-1, le directeur d'un centre ne peut
cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion
du centre; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif
de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier
appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention
de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire
prévu à l'article L.116-6.
Le personnel du centre est recruté sur
proposition du directeur; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
Le responsable de l'établissement
d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de
formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article R.116-4, chargé de la direction pédagogique des
enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement où est
créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et
administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par
apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du
responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
La convention créant un centre de formation
d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme
gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition
et les attributions sont déterminées par les articles R.116-6 à
R.116-8.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de
recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est
institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le
centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce
comité sont déterminées à l'article R.116-7-2.
Dans l'établissement où ont
été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de
perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de
l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition
et ses attributions sont fixées par les articles R.116-6 à R.116-8.
Le conseil de perfectionnement comprend, dans
les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des
apprentis, outre le directeur de celui-ci:
a)Un ou des représentants de
l'organisme gestionnaire du centre;
b)Pour au moins la moitié de ses
membres et en nombre égal, des représentants des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation
d'apprentis, représentatives au plan national au sens de
l'articleL.133-2;
c)Des représentants élus des personnels d'enseignement et
d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du
centre;
d)Des représentants élus des apprentis;
e)Dans les centres
dispensant des formations de niveauV etIV, des représentants des parents
d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus
représentatives dans le ressort territorial d'application de la
convention.
La convention portant création du centre de formation
d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de
perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
Le conseil de
perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou
plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de
l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation
ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef
de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus,
siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de
perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes
qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi
qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de
la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et
pour une durée limitée.
Les représentants des salariés extérieurs au
centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de
perfectionnement sont désignés:
a)Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation
d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise;
b)Lorsqu'il s'agit
d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des
organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont
membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des
modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes
d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de
salariés intéressées;
c)Dans tous les autres cas, par les organisations
syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil
de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme
temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge
par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès
duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
I.- Le conseil de perfectionnement se réunit au
moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre
du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation
d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment
soumis à ce titre:
a)Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de
sections;
b)Les conditions générales d'admission des
apprentis;
c)L'organisation et le déroulement de la formation;
d)Les
modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section
d'apprentissage;
e)Le contenu des conventions conclues en application de
l'article L.116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est
ouverte une section d'apprentissage;
f)Les conditions générales de
préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est
informé:
a)Des conditions générales de recrutement et de gestion des
personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de
formation de ces personnels;
b)De la situation financière du centre ou de
la section d'apprentissage et des projets d'investissements;
c)Des
objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et
titres;
d)Des résultats aux examens;
e)Des décisions d'opposition à
l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la
reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article
L.117-5-1;
f)Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au
troisième alinéa de l'article R.116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il
existe.
IV.- Il suit l'application des dispositions
arrêtées dans les différents domaines mentionnés auxII etIII
ci-dessus.
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une
section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation
des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des
séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes rendus des séances sont
transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du
conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du
département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis
créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les
centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
Dans le
cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article
R.116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil
d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président
du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du
département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
Le comité de liaison mentionné au deuxième
alinéa de l'article R.116-5 est présidé par le responsable de l'établissement
où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts
égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre
de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil
d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant
lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée
par la convention passée entre le centre et l'établissement.
Le comité de
liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation
par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux
orientations générales mentionnées au e de l'article R.116-3-1.
Un règlement intérieur est établi par
l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du
directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. Pour
les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le
règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de
recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de
perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de
cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
En application des dispositions de l'article
L.116-3, la convention [*contenu*] fixe la durée totale de chacune des
formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière
et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable
aux diplômes ou titres considérés.
Dans les centres de formation d'apprentis, les
enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf
heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de
recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par
apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux
pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires
mentionnés au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de
recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont
dispensés selon des horaires fixés par l'établissement.
Le centre de formation d'apprentis et la
section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation
qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le
directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section
d'apprentissage, le responsable de l'établissement:
1.Etablit pour chaque
métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après
avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes
pédagogiques de la convention;
2.Désigne pour chaque apprenti, parmi le
personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un
formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus
spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son
assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation
pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti;
3. Etablit et met
[*mis*] à la disposition du responsable de la formation pratique dans
l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet;
4. Apporte
son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un
employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation;
éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités
nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions
prévues aux articles R.351-1 et suivants;
5. Organise, au bénéfice des
employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de
l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du
premier alinéa de l'article R.117-1, une information sur l'enseignement par
alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques
afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée
aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information;
6.
Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour
assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section
d'apprentissage et de la formation en entreprise;
7.Organise l'entretien
prévu à l'article L.115-2-1 et établit le compte rendu de cet
entretien;
8.Organise les stages pratiques prévus à l'article L.116-5
bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant
puis tous les cinq ans.
Les conventions portant création de centres de
formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après
avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, la création d'une section Métiers divers destinée à
accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la
limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article
suivant.
Les apprentis inscrits dans la section "métiers
divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent
l'enseignement général de ce centre.
Si les enseignements technologiques
correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces
apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins
pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels
enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
Les conventions portant création de centres de
formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale
prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être
donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un
établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et
de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations
spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional
interrégional ou national.
La convention peut stipuler qu'une partie des
enseignements est donnée par correspondance, sousréserve d'un contrôle
efficace de la progression des apprentis.
La convention portant création du centre de
formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage prévoit les conditions
dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article
L.116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement
d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements
technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section
d'apprentissage.
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du
centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement,
selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département
ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant obligatoirement [*contenu*]:
a)Le compte rendu de la
consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel;
b)La mention des qualifications des personnes qui seront
chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et
pratiques;
c)La nature des équipements mis à la disposition des apprentis
ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès;
d)Le nombre
d'apprentis pouvant être accueillis simultanément;
e)L'avis du conseil de
perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentisssage.
L'habilitation ne peut être accordée que si le
projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation
satisfaisante.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du
département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter
de la réception de la demande [*point de départ*]; à défaut de réponse dans ce
délai, l'habilitation est réputée accordée [*accord
tacite*].
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre
le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs
entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les
conditions initialement prévues ne sont plus remplies; en cas de retrait de
l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la
section d'apprentisssage est tenu de résilier la convention.
La convention
précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des
interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et
l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées
par un contrat d'apprentissage.
La convention de création prévoit les
conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de
la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce
budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire; pour les
sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de
l'établissement.
Pour les organismes et établissements soumis aux règles de
la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements
d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section
particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans
lequel est créée la section d'apprentissage.
Par ailleurs, chaque centre de
formation d'apprentis ou section d'apprentissage établit une comptabilité
distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux
règles de la comptabilité publique ou privée.
Pour les centres de formation
d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les
comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
La convention détermine, sur la base du nombre
d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de
calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la
section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et
de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants:
a)Le
coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement
des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations
dispensées;
b)Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la
restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention
mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des
innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique
conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif
de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction
des participations financières réelles perçues.
En cas d'excédent de ressources, tel que
mentionné au dixième alinéa de l'article L.118-2-2, et lorsque la convention
concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le
conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier
alinéa du même article.
Dans le même cas, et lorsque la convention a été
conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article
L.118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans
les conditions fixées au septième alinéa de l'article L.118-2-2.
Le montant minimum de ressources par apprenti,
par domaine et par niveau de formation prévu au septième alinéa de l'article
L.118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie.
Il peut être modulé par
le conseil régional dans une limite de 10% par rapport au montant de
référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination
régional prévu par l'article L.910-10 et tient compte, notamment, des niveaux
de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi
que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant
dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la
durée de validité de la convention.
Les conventions portant création d'un centre de
formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L.214-12 du
code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil
régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées
à l'articleL.116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa(2°) de
l'articleL.115-1, une association telle que définie par ces
dispositions.
Les conventions portant création d'un centre relevant du
deuxième alinéa du I de l'article L.214-12 du code de l'éducation sont
conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord
avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et,
d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à
l'articleL.116-2.
Les conventions portant création d'une section
d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil
régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de
formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de
l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales
énumérées à l'articleL.116-2.
Les conventions portant création d'un centre
de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L.214-12
du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont
passées conformément au plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes défini à l'article83 de la même loi.
Lorsque plusieurs personnes physiques ou
morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un
centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne
morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un
représentant commun qui est chargé [*attribution*] de passer avec l'Etat ou
avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit
le gestionnaire du centre.
La demande de conclusion d'une convention et le
projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction
faite à l'article R.116-18, soit au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, soit au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.
Les instances ci-dessus mentionnées émettent
leur avis en tenant compte:
1° Des besoins de formation professionnelle
existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée;
2°De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L.214-13 du code de
l'éducation;
3° Des recommandations émises par les commissions
professionnelles consultatives;
4° Des garanties offertes par le
gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement
et le personnel;
5°Du financement envisagé et en particulier du montant
prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation
dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année
d'exécution de la convention.
La convention portant création d'un centre de
formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une
date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant
création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins
égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre
ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées
aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à
l'articleR.116-23.
Au cours de la période de validité de la
convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section
d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées
pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation
professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les
mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une
diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global
maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action
professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation
des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les
autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le
président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de
l'établissement d'accueil.
Dix-huit mois au moins avant la date
d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage,
six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer
son renouvellement en tenantcompte, s'il y a lieu, des adaptations rendues
nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la
convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est
interrompu; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à
l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la
date d'expiration de la convention.
Sans préjudice de l'application du 8°de
l'article L.133-5, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le
ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas
échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut
conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un
secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les
conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations
technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette
convention est conclue pour une durée maximale de cinqans, qui ne peut être
tacitement renouvelée.
Lorsque l'organisation signataire de la
convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de
l'article L.118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de
coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle
fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la
mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
Nul ne peut être employé à quelque
titrequecesoit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup
d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement
technique.
Le directeur d'un centre de formation
d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins [*conditions
d'exercice*].
Il doit en outre:
1.Etre titulaire d'un diplôme ou titre
au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement
supérieur général ou technologique;
2.Avoir accompli, pendant cinq ans au
moins [*durée d'ancienneté*], des fonctions d'enseignement dans un
établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation
d'apprentis créé en application des articles L.116-1 à L.116-8, à raison d'au
moins 200heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme
de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinqannées
d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du
recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel
intéressé.
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre
de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du
département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la
nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre
d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond
à la condition définie au2 du premier alinéa du présent article.
Ces
dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation
d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
Dans le
cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation
d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie
d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux
mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.
Toute personne appelée à enseigner dans un
centre de formation d'apprentis doit justifier [*conditions
d'exercice*]:
1.S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général,
du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi
d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des
diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau,
conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné;
2.S'il
s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et
d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à
un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit
d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel
prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience
professionnelle de deuxans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des
dixdernières années [*durée d'ancienneté*].
Pour les centres relevant du
ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu
à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après
avis de la commission professionnelle consultative concernée.
Pour
satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à
des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement
professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du
département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation
d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme
gestionnaire.
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de
l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation
prévu.
Les dispositions des deuxpremiers alinéas du présent article ne sont
pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction
à la date de publication du présent décret.
Pour toute personne appelée à diriger un centre
de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le
premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus
[*obligation*] d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur
régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président
du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux
conditions posées aux articles précédents.
S'il apparait que ces conditions ne sont pas
remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département
ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée
à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Indépendamment des stages prévus à l'article
L.116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la
région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans
lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut
être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre
établissement d'enseignement technologique ou de formation
professionnelle.
Les jurys des examens de l'enseignement
technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis
comprennent [*composition*] obligatoirement un ou plusieurs membres du
personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre compétent.
Les enseignements en section d'apprentissage
sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner
dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles
statutaires qui sont applicables à ces personnels.
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce
en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou
entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des
subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des
inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de
formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement
de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet
de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région,
le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer
toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement
administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
Le contrôle pédagogique de la formation donnée
aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement
ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans
les conditions fixées par le décret [*en conseil d'état*] prévu à l'article
L.119-1.
Dans le cas où, à la suite des contrôles
exercés, la convention [*de création du centre de formation d'apprentis ou de
la section d'apprentisssage*] est dénoncée par l'Etat ou par la région en
application de l'article L.116-4, tout recrutement est interrompu. La
collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer
l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture
définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme
gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de
fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la
dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section
d'apprentissage.
Ces mesures peuvent concerner notamment:
La
désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique
du centre pendant cette période;
Le transfert d'une partie des apprentis
dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage;
La
cessation des fonctions de certains membres du personnel;
Et, en général,
toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier
aux insuffisances ou manquements constatés.
Dans le cas des centres de formation
d'apprentis, si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas
suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent
l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante
la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région
ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire,
lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de
cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de
l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de
l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président
du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de
classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément
dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître
d'apprentissage.
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un
apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article
L.117-9.
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut
délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par le premier
alinéa, valables pour 5ans au plus et renouvelables, si la qualité de la
formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion
professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Pour une branche
professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la
Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche
considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de
ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant
compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et
celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R.117-3.
I. - La déclaration de l'employeur relative à
l'organisation de l'apprentissage prévue à l'articleL.117-5 précise:
a)Les
nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise;
b)Le
nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis;
c)Les diplômes
et les titres susceptibles d'être préparés;
d)Les nom et prénoms du ou des
maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la
durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la
qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de
l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de
l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de
l'articleL.117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative
compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage.
Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou
des maîtres d'apprentissage.
II.-La déclaration est adressée à l'organisme
chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au
chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution
du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du
travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache
l'entreprise.
Sont réputées remplir la condition de
compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de
l'articleL.117-5:
1.Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre
relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du
titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant
d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois
années;
2.Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le
titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification
qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de
l'insertion;
3.Les personnes possédant une expérience professionnelle de
cinqans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après
avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse
dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis
est réputé favorable.
I. Lorsque le préfet du département, en
application des dispositions des articles L.117-5 ou R.117-5-1, prend une
décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise,
l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur
doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il
remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres
lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.
Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à
l'opposition, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de
nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L.117-5.
Dans le cas où il
a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de
l'article R.117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article
L.117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à
établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque
d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans
l'entreprise.
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces
justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette
décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration
mentionnée à l'article L.117-5.
II.-Sont communiquées sans délai à
l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat:
1°Les décisions
d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles
L.117-5 ou R.117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en
application du I du présent article;
2°Les décisions d'interdiction de
recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa de l'article
L.117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en
application du I du présent article.
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa
formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas
utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique
pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce
cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et
l'apprenti; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet
de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre
le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les
horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou
l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour
l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise
d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa
conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre
de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable d'établissement, qui la transmet à l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé
mentionné au II de l'article R.117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative; elle peut recevoir application
dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage,
ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation
d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement [*délai, date*].
Pendant l'exécution de la convention,
l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de
formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se
conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
L'entreprise
d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du
travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail
prévues au titre troisième du livreII du présent code et le cas échéant du
code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise
d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la
réglementation relative à la médecine du travail, les obligations
correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
L'engagement
d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition
dans les formes prévues à l'article L.117-5 du présent code, s'il s'avère que
les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans
une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du
contrat d'apprentissage.
La convention conclue entre l'employeur de
l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne
accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de
l'article L.115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet
de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre
le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les
équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de
prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des
frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise
d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile.
Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de
l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
Dès sa conclusion, la convention est
adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou,
dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui
la transmet, accompagnée de son avis, à l'organisme chargé de l'enregistrement
du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article
R.117-2 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La
convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de
l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation
de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir
application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En
cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en
informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service mentionné ci-dessus.
Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de
l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de
l'examen effectué par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R.117-2,
que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de
l'article L.117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage
met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les
mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation
satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu,
dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé
par la mise en demeure.
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes
services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les
obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente
plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de
désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et
compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du
contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service
mentionné au II de l'article R.117-2. La décision d'opposition du préfet
intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Lorsque les faits
constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la
décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa
ci-dessus.
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner
délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du
contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
Le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé,
saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L.117-5-1, se prononce sans
délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé,
sur cette proposition de suspension.
Sous réserve des dispositions de
l'articleR.117-6-1 et de l'article R.117-6-2, la durée des contrats
d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à
finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la
préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement
supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est
la durée réglementaire de préparation du diplôme.
La durée des contrats d'apprentissage conclus
pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle
inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou
allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de
qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de
formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement
d'examen:
1.Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en
application de l'articleL.133-8, après consultation du comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue institué par l'article84 de la loi n°83-8 du 7janvier 1983
modifiée;
2.Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du
contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui
délivre le diplôme ou le titre.
La durée du contrat d'apprentissage peut varier
entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'articleL.115-2
par décision prise, après avis du directeur du centre de formation
d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la
demande par l'employeur, la décision est réputée positive.
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux
ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié
d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement
technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification
conclu en application de l'articleL.981-1, dans sa rédaction antérieure à la
loin°2004-391 du 4mai2004 relative à la formation professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu
à l'article L.981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en
apprentissage pour achever cette formation.
Ces apprentis sont considérés
notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà
effectué une première année d'apprentissage.
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux
ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes
qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes
ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par
l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une
qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de
formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le
dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Ces apprentis sont
considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant
déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux
ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà
titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou
d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même
niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct
avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est
prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas
d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de
réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision
est réputée positive.
I. - La durée du contrat peut être réduite ou
allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial
de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats
d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois
ans.
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis, le cas
échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du
jeune concerné.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt
de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée
acquise.
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas
cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R.117-7,
R.117-7-1 et R.117-7-2.
II.-Le préfet de région et le président du conseil
régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes
chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les
organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n°92-1075
du 2octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections
d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans
le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est
chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la
mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa
précédent.
III.-Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des
contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de
l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention
créant le centre de formation d'apprentis.
La date du début du contrat d'apprentissage
peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L.117-13 sur
demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des
sports et des loisirs.
Cette demande doit mentionner expressément le motif
invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de
l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R.117-7-3.
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation
d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou du
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de
la jeunesse, des sports et des loisirs, dans le délai de deux semaines
àcompter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
L'apprenti a le droit de se présenter aux
examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du
chapitreIer du titreIII du livreIX relatives au congé pour
examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche
professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
Dans les situations visées aux articlesL.117
bis-3 et R.234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou
des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de
l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en
application de l'articleL.231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être
accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude
délivrée par le médecin du travail.
Dans les autres cas, la fiche médicale
doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent
l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui
l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou au service assimilé.
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un
écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des
exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi
que par le représentant légal de celui-ci.
Un contrat type d'apprentissage fait l'objet
d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du
ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris
après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes
au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.
Le contrat
précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont
ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans
l'activité en relation avec la qualification recherchée.
Le contrat doit fixer le salaire dû à
l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être
inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article
L.117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou
accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont
accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont
déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
I.-Avant le début de l'exécution du contrat
d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent
celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné
du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant
l'inscription de l'apprenti:
1°A la chambre de métiers et de l'artisanat,
si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers;
2°A la chambre
d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7°de l'article L.722-20
du code rural sauf si cet employeur relève du 6°de l'article L.722-1 dudit
code;
3°A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des
organismes consulaires mentionnés au 1°ou au 2°ci-dessus.
II.-L'organisme
consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions
des articles L.117-1 à L.117-13 et des textes pris pour leur application.
Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné
de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme
consulaire mentionné à l'article R.117-13 aux parties ainsi qu'à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou
au service assimilé du lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage.
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de
mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire
dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise
ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation
d'apprentis ou, dans le cas d'une sectiond'apprentissage, au responsable
d'établissement, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi
qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
Si, dans un délai de quinze jours à compter de
la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
mentionné au II de l'article R.117-2 constate que l'enregistrement du contrat
n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à
l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir
exécution.
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de
dixjours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre
en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser
celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne
peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
L'organisme chargé de
l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux
parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité
territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.117-14.
La résiliation unilatérale du contrat par l'une
des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation
convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au
directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant
enregistré le contrat qui transmet sans délai à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé
du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Il en est de même lorsque
la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l'article L.115-2.
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un
ascendant, la déclaration prévue à l'article L.117-15 doit comporter les
mentions énumérées aux articles R.117-11 et R.117-12 ci-dessus et préciser le
lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
La
déclaration doit également désigner la caisse d'épargne ou l'établissement
bancaire où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la
partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte.
Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
La déclaration est souscrite par l'ascendant
employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti; elle est visée
[*contrôle*] par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le
cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à
enregistrement dans les conditions prévues par les articles R.117-13 à
R.117-15.
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier
qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à
l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant
légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas
d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement; cette
vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de
résiliation.
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette
vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre
d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de
l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces
centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé
scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas,
l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans
le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est
transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au
juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous
les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de
service mentionné au II de l'article R.117-2 du lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le
contrat.
En application de l'article65 de la loi
quinquennale n°93-1313 du 20décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut
être décerné aux personnes qui remplissent les conditions
suivantes:
1.Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq
ans;
2.Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des
fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage
ou, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des
articles L.980-1 à L.981-12, dans leur rédaction antérieure à la loin°2004-391
du 4mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à
l'articleL.981-1;
3.Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en
matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les
conventions prévues à l'article R.117-23.
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est
attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs
ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux
différents répertoires.
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les
organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et
syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion
par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R.117-23.
L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique
et professionnel ou interprofessionnel.
Les organismes mentionnés à l'article R.117-22
ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir
conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au
premier alinéa de l'article R.117-22, ces conventions peuvent être conclues
par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la
représentation de ces organismes au niveau national.
Sous réserve des
dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont
conformes à une conventiontype fixée par arrêté du ministre chargé du travail,
du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie.
Les conventions
fixent:
a)Leur champ d'application géographique et professionnel ou
interprofessionnel;
b)Les modalités de prise en compte de l'expérience et
des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son
savoir-faire en matière tutorale et pédagogique;
c)Le dossiertype de
candidature;
d)Les modalités de délivrance du titre.
Les conventions
peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment,
des secteurs professionnels qu'elles concernent.
Toute décision d'opposition à l'engagement
d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L.117-5 ou à la poursuite
de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article
L.117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître
d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque
le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il
peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement
d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission
de maître d'apprentissage.
L'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes
titulaires, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en
application des articles L.980-1 et L980-12, dans leur rédaction antérieure à
la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout
au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de
professionnalisation prévu à l'article L.981-1, ne sont pas subordonnés à la
détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de
l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre
de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la
convention prévue à l'articleR.117-23, cette convention peut être dénoncée par
l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de
présenter ses observations.
Outre les attributions qui leur sont
expressément dévolues par les articles L.117-14, L.118-2-4 et L.119-2 et par
celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent
soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage
chargés de contribuer:
Au placement des jeunes en apprentissage;
A la
préparation des contrats d'apprentissage;
A l'élaboration de documents
statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission
départementale de l'emploi et de l'insertion;
A la réalisation d'enquêtes
sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de
l'apprentissage;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en
faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent à la commission
départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il
leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le
département.
Ces compagnies, ou les services communs
qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de
l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de
l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de
l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information
et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en
apprentissage; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions
définies à l'article R.117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier
auquel il se prépare.
En application des articles L.118-2 à L.118-2-2
et L.118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe
d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées
par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article
L.118-3:
a)Le versement au Trésor public prévu à l'article
L.118-2-2;
b)Les concours financiers apportés aux centres de formation
d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles
L.116-1 à L.116-8;
-c) Les concours financiers apportés aux écoles et
centres prévus aux articles L.118-2-1 et L.118-3-2;
-d) A défaut le
versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16
juillet 1971.
Les concours financiers mentionnés à l'article
R.119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les
investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit
article.
Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4.
Le préfet de région publie,
au plus tard le 31décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la
liste, par établissement ou par organisme, des premières formations
technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article1er
de la loi n°71-578 du 16juillet1971 relative à la participation des employeurs
au financement des premières formations technologiques et professionnelles,
dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour
les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la
liste indique le coût par apprenti mentionné aux aetb de l'article R.116-16
communiqué par le président du conseil régional.
Avant le 15 juin de
l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs
mentionnés aux articlesL.118-2-4 et L.983-4, font connaître au préfet de
région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils
entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans
la région.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4
reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie à
l'article L.118-2-2 le 30avril de chaque année au plus tard; ils reversent les
concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux
sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles
L.118-2-1 et L.118-3-1 le 30juin de chaque année au plus tard.
Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article L.983-4 tiennent informé le
conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en
apprentissage dans la région en application de ce même article au plus tard le
1eraoût de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation
mentionnées à l'article R.964-16-1 sont prises.
L'obligation faite aux personnes ou aux
entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa
de l'article L.118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la
section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite
de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage en application de l'article L.118-3, après imputation du
versement au Trésor public mentionné à l'article L.118-2-2.
Les versements
prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au
Trésor public mentionné à l'article L.118-2-2 et préalablement à toutes autres
dépenses libératoires.
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une
même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de
formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le
produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de
l'article L.118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au
développement de l'apprentissage en application de l'article L.118-3, après
imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L.118-2-2,
cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur
entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans
chacun d'entre eux.
Le versement au Trésor public prévu à l'article
L.118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au
développement de l'apprentissage en application de l'article L.118-3; il est
effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
I.-Le versement de l'indemnité compensatrice
forfaitaire, prévue par l'article L.118-7, est à la charge de la région ou de
la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé
l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
II.-Le montant minimal de
l'indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1000. Ce
montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est
inférieure à un an en application des dispositions de
l'articleL.115-2.
III.-L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse l'intégralité de l'indemnité perçue au
titre du cycle de formation, dans les cas suivants:
1°Décision d'opposition
à l'engagement d'apprentis prise en application de
l'articleL.117-5;
2°Rupture du contrat dans le cas prévu à
l'articleL.117-5-1;
3°Violation par l'employeur des obligations prévues à
l'articleL.117-7;
4°Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de
l'employeur, hors les cas prévus à l'articleL.117-17;
5°Résiliation du
contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux torts de
l'employeur en application de l'articleL.117-17.
IV.-En cas de rupture du
contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au
deuxième alinéa de l'articleL.115-2, l'employeur est tenu de reverser à la
région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité
compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à
courir.
Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut
obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à
raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue
de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et
notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs
mentionnés à l'article L.118-2-4.
I.-Outre le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L.118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté
du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation
régionale.
II.-Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article
L.118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes:
a)Consacrer une partie
de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières
formations technologiques et professionnelles, notamment
l'apprentissage;
b)Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une
commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et
d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes
collectées;
c)Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur
à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale
et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale.
Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour
assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs
agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la
région est significative;
d)Assurer un suivi comptable des fonds collectés
dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe
d'apprentissage mentionnée à l'articleL.118-3 et l'autre au titre du montant
restant dû après application de ladite fraction.
Un arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de
demande d'agrément.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la
collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil
prévu auc ci-dessus.
III.-Les dispositions prévues auxa, b etd duII
ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de
coopération dans les conditions prévues à l'articleR.116-24.
Les
dispositions prévues auxa etd duII ci-dessus s'appliquent aux organismes
consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'articleL.118-2-4. Avant le
15juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes
informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle prévu à l'articleL.910-1 des sommes collectées auprès des
entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation.
IV.-Les organismes collecteurs mentionnés à
l'articleL.118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux
établissements bénéficiaires de la taxe le 30juin de chaque année au plus
tard.
Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1eraoût de
l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil
régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'articleL.910-1 un
rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée
à l'articleL.118-2-4. Ce rapport comprend les informations
suivantes:
1°a)Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction
mentionnée à l'articleL.118-3 et le montant restant dû au-delà de cette
fraction;
b)Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la
fraction mentionnée à l'articleL.118-3 et le montant restant dû au-delà de
cette fraction;
c)Le montant des fonds affectés par les employeurs
redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements
bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des
fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que
les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à
l'articleL.118-3;
2°Un état analytique des concours versés et de leurs
bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds
disponibles; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au
titre de la fraction mentionnée à l'article L.118-3 et ceux restant dus
au-delà de cette fraction;
3°Une note d'information relative aux priorités
et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et
établissements bénéficiaires;
4°La part de taxe consacrée au financement
d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques
professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à
l'articleR.116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant
l'utilisation des sommes ainsi affectées.
V.-Les frais de collecte et de gestion des
organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation
nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte
dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle.
VI.-La convention de délégation de collecte, prévue au
deuxième alinéa de l'articleL.119-1-1, définit notamment le champ géographique
ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le
cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent
article.
Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un
délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat
chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa
de l'articleL.119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
En
l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte
reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait
l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par
l'articleL.119-1-1.
Les frais éventuellement induits par la convention de
délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion
des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus.
Les organismes collecteurs mentionnés à
l'article L.118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation
professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région
territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements
administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le
fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et
l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte
de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les
organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de
l'articleR.119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une
habilitation nationale.
Les organismes collecteurs mentionnés aux
deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L.118-2-4 établissent des
comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de
commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés
de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil
national de la comptabilité.
Les organismes collecteurs mentionnés au
cinquième alinéa de l'article L.118-2-4 établissent des comptes conformément
aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
Les organismes à
activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils
mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L.118-2-4.
Les sommes collectées par les organismes
collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4 auprès des employeurs redevables
de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à
vue, ou peuvent être placées à court terme.
Les intérêts produits par les
sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes
dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi
qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L.119-1-1.
Le délai de la mise en demeure prévue au
septième alinéa de l'article L.119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours
ni supérieur à soixante jours.
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril
1972 ainsi que les articles R.115-1 à R.119-30 [*apprentissage*] et les
articles D.117-1 à D.117-4 sont applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle danslamesureoù il n'y est pas dérogé
par les dispositions des articles R.119-31 à R.119-47.
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits
décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits
départements qu'après consultation [*condition préalable*] des comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de
leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et
chambres de commerce et d'industrie concernées.
Toute disposition visant des personnes,
entreprises, activités ou professions régies par le décret n°83-487 du 10 juin
1983, modifié par le décret n°88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire
des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes,
entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements,
ressortissent aux chambres de métiers.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article9 de la loi
n°71-578 du 16juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au
montant de la fraction de cette taxe réservée au développement de
l'apprentissage en application de l'article L.118-3.
Les versements
effectués au titre du deuxième alinéa de l'article L.118-2 et de l'article
L.118-2-2 s'imputent sur cette fraction.
La durée des contrats d'apprentissage telle
qu'elle résulte du 2 de l'article R.117-6-1, peut être adaptée en fonction de
spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres
de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres
d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de
classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément
dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les
qualifications prévues à l'article R.117-3 et, le cas échéant, celles prévues
aux deux derniers alinéas de l'article R.119-36 est fixé par la commission
départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis, soit de la chambre
de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre
d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant
compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise
existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit
être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre
des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant
l'objet de la formation.
I. - La déclaration de l'employeur relative à
l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L.117-5 précise:
a)
Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise;
b) Le
nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis;
c) Les
diplômes et les titres susceptibles d'être préparés;
d) Les noms et prénoms
du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont
titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en
relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une
attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à
l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au
premier alinéa de l'article L.117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité
administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres
d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences
professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
La déclaration est
adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu
d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à
laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article R.119-39.
II. Pour les entreprises relevant de la chambre
de métiers:
-nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de
vingt-quatre ans révolus;
-le maître d'apprentissage doit être titulaire du
brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau
équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là
où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la
condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de
métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
Le conseil de perfectionnement de chaque centre
de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections
d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation
et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil
d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu,
comprend, outre les membres désignés à l'article R.116-6, deux représentants
des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des
chambres d'agriculture [*composition*].
L'employeur transmet les exemplaires du contrat
d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R.117-13:
1°A la
chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la
première sectiondu registre des entreprises;
2°A la chambre d'agriculture,
s'il emploie un apprenti mentionné au 7°de l'article L.722-20 du code rural
sauf si cet employeur relève du 6°de l'article L.722-1 du même code;
3°A la
chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes
consulaires mentionnés au 1°ou au 2°ci-dessus.
La résiliation unilatérale prévue par l'article
R.117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son
exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée
par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou,
dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement
d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'à
l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à
l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article
L.115-2.
Dans les entreprises ressortissant à la chambre
de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur
famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat
d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente
qu'après une tentative de conciliation [*préalable*] devant la commission
paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y
a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement
constatée. Faute de conciliation dans le mois [*délai*] suivant la
notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Le directeur du centre de formation d'apprentis
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de
l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de
recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R.116-14-1, au
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la
chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent
la ou les entreprises concernées [*autorités compétentes*].
Dès sa conclusion, la convention prévue à
l'articleR.117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de
formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de
formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé;
elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la
chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration
du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de
formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de
formation et de recherche.
La décision de réduction de la durée du contrat
d'apprentissage prévue aux articles R.117-7-1 et R.117-7-2 est notifiée à la
chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre
d'agriculture concernée.
Il est institué dans chaque académie un service
de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur,
chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont
fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour
l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale
placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration
centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour le
secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection est assurée par une mission
régionale placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative. L'organisation de cette mission est
déterminée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les
fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de
l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports,
appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences
techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de
l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de
la forêt ou la direction régionale de la jeunesse et des sports.
Le
commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation
nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des
fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le
ministre chargé de l'agriculture. Celui des fonctionnaires relevant du
ministère chargé de la jeunesse et des sports est décidé par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
Ces services apportent leur concours
aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la
formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de
leurs attributions en matière d'apprentissage.
Le service de l'inspection de l'apprentissage a
pour mission:
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis
et des sections d'apprentissage;
L'inspection administrative et financière
desdits centres et desdites sections d'apprentissage;
Le contrôle de la
formation donnée aux apprentis dans les entreprises;
Le contrôle de la
délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles
R.117-21 à R.117-26.
Il peut en outre apporter, en accord avec les
organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et
aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des
centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la
formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la
formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articlesR.116-14-1
etR.117-5-1.
Le service de l'inspection de l'apprentissage
exerce ses missions [*attributions*] en liaison avec les agents chargés du
contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales,
ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections
administratives et financières relevant des ministres ou des conseils
régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des
centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la
mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même
entreprise ou une même localité.
Les rapports sont transmis à la commission
départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent
un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage;
ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement
met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation
d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont
susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève
de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du
contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en
outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
Les inspecteurs commissionnés ont accès [*droit
de visite*] à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis
ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections
d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre
administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux
concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler
le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire
au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article4 du décret
n°72-283 du 12avril1972 modifié.
Les inspecteurs commissionnés ont le droit
d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à
leur formation en application de l'articleL.115-1 et dans toutes celles qui
ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'articleR.116-14-1.
L'employeur est tenu [*obligation*] d'indiquer, sur leur demande, les tâches
ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur
communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur
permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise
responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis,
l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce
logement.
Après chaque inspection d'un centre de
formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse
un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le
communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à
l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche,
ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre
ou de la section d'apprentissage.
Après chaque visite effectuée dans les
entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de
l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité
d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
Des rapports annuels sur l'activité des
services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région
ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Il peut être fait appel à des experts désignés
par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin
d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les
actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à
l'articleR.119-60.
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux
et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la
fonction publique et du budget.
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs
de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de
grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées
les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de
leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication,
et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre
connaissance.
Les commissions peuvent être retirées par le
ministre de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'agriculture ou
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis d'un conseil
présidé, selon le cas, par le recteur, par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative et composé de deux représentants de
l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non
fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette
dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
Les dispositions des articles R.119-48 à
R.119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, sousréserve des exceptions et des règles spéciales résultant
des articles qui suivent.
Le contrôle de la formation donnée aux
apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n°73-942 du 3
octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent
des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.
Le contrôle de la formation donnée aux
apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du
commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des
chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
Nul ne peut être nommé inspecteur de
l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et
d'industrie en application de l'articleR.119-66 [*conditions*]:
1.S'il ne
possède la nationalité française;
2.S'il ne jouit de ses droits civiques et
s'il n'est pas de bonne moralité;
3.S'il ne se trouve en position régulière
au regard des lois sur le recrutement de l'armée;
4.S'il n'est reconnu apte
à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale;
5.S'il est
frappé d'une des incapacités prévues à l'article4 du code de l'enseignement
technique;
6.S'il n'est âgé de trente ans au moins;
7.S'il n'est
titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme
de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou
technologique;
8.S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des
fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou
dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles
L.116-1 à L.116-8, à raison d'au moins 200heures par an. Il peut être dérogé à
cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si
l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement
supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi
au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
Ces dispositions ne
sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date
de publication du présent décret.
Les inspecteurs de l'apprentissage des
chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront
recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une
durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
Les dispositions
de l'article R.119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des
chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R.119-61 sont
applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des
chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance
professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R.119-61
est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des
chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est
complété [*composition*] par deux représentants de la chambre de métiers ou de
la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par
celle-ci; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de
l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un
inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de
commerce et d'industrie élu par ses collègues.
Les dispositions des articles R.119-52 et
R.119-54 (1er alinéa) [*accès aux locaux, communication des documents,
contrôle des fonds, rapport, visite*] , ne sont pas applicables aux
inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de
commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R.119-51 sont
applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de
métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission
de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
Chaque inspecteur de l'apprentissage des
chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit
annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la
chambre intéressée au préfet de région [*autorité compétente*].
Un règlement établi avec l'accord du préfet de
région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et
d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre
l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner
l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des
apprentis.
Les dispositions des articles R.119-73 à
R.119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles
la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers
l'apprentissage par application des articles L.323-10 et L.323-11,2°, et qui
souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L.115-1.
Lorsque l'une des personnes définies à
l'article R.119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de
formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un
aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette
section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à
autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R.119-72
n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le
centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à
la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par
correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou
cette section d'apprentissage.
Les autorisations prévues aux deux alinéas
précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit
par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
Faute de réponse dans le
délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux
deux premiers alinéas sont réputées acquises.
Les dispositions ci-dessus
sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la
qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
La formation générale associée à la formation
technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans
l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également
dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, dans une section de centre de formation
d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section
d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sousréserve qu'une
convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L.116-2.
Cette convention peut être aménagée pour tenircompte de la spécificité des
formations.
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige,
l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section
d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur
une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la
formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la
convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section
d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en
oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
Dans le cas prévu à l'article R.119-77, la
durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de
l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L.117-9
[*obligation d'inscription à l'examen*].
Les dispositions de l'article
R.119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes
conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est
reconnue au cours de leur apprentissage.
Les primes prévues à l'article L.119-5 donnent
lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est
payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années
d'apprentissage.
Le montant de la somme susindiquée est déterminé par
référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour
du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat
est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Lorsque,
passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L.117-17,
de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la
somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à
la durée effective de l'apprentissage.
Lorsque, passé ledit délai, la
résiliation est prononcée, par application de l'article L.117-17, par le juge
compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés
de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est
tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
La demande d'attribution des primes est
adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu
de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste
des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
La lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au salarié en application de l'article L.122-3-16 du code du travail
indique [*mentions obligatoires*]:
1.La nature et l'objet de l'action
envisagée par l'organisation syndicale représentative;
2.Que l'action sera
conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies
de recours contre le jugement;
3.Que le salarié pourra, à tout moment,
intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un
terme à cette action;
4.Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de
quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai
que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
L'indemnité de licenciement prévue à
l'articleL.122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de
service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis
au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à
l'articleL.321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de
mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté,
cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux
quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un
licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent,
cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par
année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum
est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année
d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour
le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers
mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas,
toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été
versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la
limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de
licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
La lettre prévue à l'article L.122-14 indique
l'objet de l'entretien [*licenciement*] entre le salarié et
l'employeur.
Elle précise [*mentions*] en outre, la date, l'heure et le
lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour
cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans
l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par
le préfet conformément à l'article L.122-14.
Le salarié qui entend user de la faculté
ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.122-14-2 doit formuler sa
demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix
jours àcompter de la date à laquelle il quitte effectivement son
emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour
fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L.321-1-1 par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la
lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à
l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels
ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre
heures.
Dans le cas où les délais prévus tant par le
livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie
législative) que par l'article R.122-3 expirent normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.
Lorsque les contestations auxquelles peut
donner lieu l'application des articles L.122-4 à L.122-14-8 sont portées
devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont
instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Le reçu pour solde de tout compte prévu par
l'article L.122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur
le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
La dénonciation du reçu pour solde de tout
compte est faite par lettre recommandée.
La notification par le salarié à son employeur
de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service
national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Les dispositions des articles L.122-19 et
L.122-20 [*droit de priorité à l'embauchage*] sont applicables aux personnes
qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation,
ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées
dans leur foyer.
Pour bénéficier de la protection prévue par les
articles L.122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur,
qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical [*mentions
obligatoires*] attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date
présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il
y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant
nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de
travail.
L'avertissement [*du motif de l'absence et de
la date de reprise du travail*] que la femme doit faire parvenir à son
employeur, en application du dernier alinéa de l'article L.122-26 doit être
envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour bénéficier de la garantie de rémunération
prévue à l'article L.122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de
cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de
travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R.231-56-12,
R.231-58-2, R.231-62-2, à l'article13 du décret n°87-361 du 27mai1987 relatif
à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits
antiparasitaires à usage agricole, à l'article13bis du décret n°88-120 du
1erfévrier1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ou à l'article32bis du décret n°90-277 du
28mars1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare.
Les dispositions des articles R.122-9-3 à
R.122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à
l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif.
Sont considérés comme employant moins de
cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a
été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de
signature de la convention prévue à l'articleR.122-9-5.
Lorsque l'employeur
n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de
signature de la convention, la période à prendre en compte pour la
détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début
d'activité et la date de signature de la convention.
L'effectif de l'entreprise est déterminé
conformément aux dispositions des articlesL.620-10 et L.620-11.
Les
titulaires des contrats de travail mentionnés aux articlesL.115-1, L.322-4-7,
L.322-4-8, L.322-4-10, L.322-4-15, L.832-2, L.981-1 ne sont pas pris en compte
dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés
en congé de maternité ou d'adoption.
Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire
prévue à l'articleL.122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou
supérieure à huit semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail
du salarié remplaçant est de seize heures au moins.
Les salariés
remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat
bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle,
à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit
mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions
prévues au chapitreIV du titreII du livreIer ou par un groupement d'employeurs
dans les conditions prévues au chapitreVII du titreII du livreIer.
Le
salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités
du salarié en congé de maternité ou d'adoption.
L'aide forfaitaire est attribuée par voie de
convention conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé
l'établissement dans lequel est employé le salarié remplacé. La demande de
conventionnement doit être déposée par l'employeur auprès du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au
plus tard trois mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié
remplaçant.
La convention précise:
1°L'identité et la qualité de
l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies
aux articles R.122-9-2 et R.122-9-3;
2°L'identité du salarié partant en
congé de maternité ou d'adoption et l'emploi qu'il occupe;
3°L'identité du
salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement et sa
durée de travail hebdomadaire;
4°L'identité de l'employeur du salarié
remplaçant lorsque celui-ci est mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire ou un groupement d'employeurs;
5°Le montant et les
modalités de versement de l'aide forfaitaire;
6°Les modalités de contrôle
de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de
la date de l'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Les
représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat
et l'employeur.
L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un
forfait fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce forfait ne peut
dépasser 50% de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance pour
chaque personne recrutée ou mise à disposition pour remplacer un ou plusieurs
salariés en congé de maternité ou d'adoption.
L'aide est versée sur
présentation des bulletins de salaire du remplaçant ou des factures de
l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs l'ayant mis à
disposition.
Elle est accordée une seule fois pour une même période de
congé de maternité ou d'adoption.
L'employeur est tenu de signaler à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la mise à
disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.
En
cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à
l'articleR.122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a
déjà reçue, il est tenu de la reverser intégralement à l'Etat.
Toutefois,
en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de
la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du
remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur.
Les propositions d'embauchage par priorité
faites par l'employeur conformément à l'article L.122-28 doivent être envoyées
au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le
refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans
la même forme.
Pour l'application des dispositions de la
sectionV du chapitreII du titreII du livreIer (1repartie: partie Législative)
du présent code et de celles des articles R.122-9 et R.122-10, les formalités
sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Pour l'application du quatrième alinéa de
l'articleL.122-28-1:
1°La gravité de la maladie ou de l'accident est
constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de
l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une
période déterminée;
2°Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que
ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à
l'articleL.541-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'articleL.122-28-9, la
particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la
nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées
par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de
traitement de l'enfant.
Le règlement intérieur doit être affiché à une
place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est
effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait
l'embauchage.
Le dépôt [*du règlement intérieur*] prévu au
deuxième alinéa de l'article L.122-36 est effectué au secrétariat-greffe du
conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement
[*lieu*].
Le délai [*d'entrée en vigueur du règlement
intérieur*] prévu au deuxième alinéa de l'article L.122-36 court à compter de
la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux
articles R.122-12 et R.122-13.
La communication du texte du règlement
intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L.122-36 est effectuée en
deux exemplaires [*nombre*].
Le règlement intérieur prescrit par l'article
L.122-33 doit [*obligation*] être établi dans les mois [*délai*] suivant
l'ouverture de l'entreprise.
La convocation [*préalable à une sanction*]
prévue au deuxième alinéa de l'article L.122-41 indique l'objet de l'entretien
entre l'employeur et le salarié [*mentions obligatoires*]. Elle précise la
date, l'heure et le lieu de cet entretien; elle rappelle que le salarié peut
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est soit
remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au
premier alinéa de l'article L.122-44, soit adressée par lettre recommandée
envoyée dans le même délai.
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L.122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La
décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en
main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par
l'alinéa L.122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre
recommandée [*procédure*].
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de
l'article L.122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui
porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un
quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à
vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux
mois prévu au premier alinéa de l'article L.122-44.
Les emplois et activités professionnelles pour
l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la
condition déterminante sont les suivants:
Artistes appelés à interpréter
soit un rôle féminin, soit un rôle masculin;
Mannequins chargés de
présenter des vêtements et accessoires;
Modèles masculins et féminins.
La déclaration [*de l'entrepreneur*] prévue à
l'article L.124-10 doit comporter les mentions [*obligatoires*]
suivantes:
a) L'indication de l'opération qui est envisagée: création d'une
entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou
d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité;
b) le
nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas
échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau
annexe;
c) La date d'effet de l'opération envisagée;
d) Les nom,
prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la
succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés;
e) La désignation
de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les
cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur;
f) Les
domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend
mettre [*mis*] des travailleurs temporaires à la disposition
d'utilisateurs;
g) Le nombre de salariés permanents [*effectifs*] que
l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de
ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef
d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à
l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de
l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du
travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont
l'ouverture est prévue.
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre,
après s'être assuré de la conformité de la déclaration [*de l'entrepreneur*]
avec les prescriptions de l'article R.124-1 ci-dessus, en retourne un
exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la
réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la
succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder [*interdiction*]
la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du
délai prévu par cet alinéa.
Pour l'application de l'article L.124-11
[*déclaration administrative*], l'entrepreneur de travail temporaire est tenu
d'adresser, avant le 20 de chaque mois [*date limite*], aux organismes
mentionnés à l'articleL.351-21 le relevé des contrats de travail conclus
durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution
durant le mois précédent.
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des
entreprises utilisatrices [*mentions obligatoires*]:
1°La raison sociale de
l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour
lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si
celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre
facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
2°Pour chaque
salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques,
code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification
professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission
accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la
date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou
pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date
du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié
et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la
rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour
chaque mission.
Une liste distincte est établie pour chaque établissement
accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
Les
organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'articleL.351-21
sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de
l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'articleL.124-11.
Les entreprises de travail temporaire sont
tenues [*obligation*] d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis
informant les salariés sous contrat de travail temporaire:
a)De la
communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de
contrats de travail temporaire établis en application des articles L.124-11 et
R.124-4 aux organismes mentionnés à l'article L.351-21 et au directeur
départemental du travail et de l'emploi.
b)Du droit d'accès prévu à
l'article 34 de la loi n°78-17 du 6janvier 1978 que pourront exercer les
intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales
du travail et de l'emploi.
A l'égard des entreprises de travail temporaire
ayant exclusivement pour objet de mettre [*mis*] des salariés à la disposition
d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles
1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs
du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les
inspecteurs des lois sociales en agriculture.
La garantie exigée par l'article L.124-8 ne
peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de
caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un
organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le
ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution.
La garantie prévue à l'article L.124-8 a
exclusivement pour objet d'assurer:
1. Le paiement aux salariés mis à la
disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur
salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi
et de l'indemnité compensatrice de congés payés;
2. Le paiement aux
organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des
cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant,
les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas
acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.
Le montant de la garantie financière est
calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé aucours du dernier exercice social et
certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de
l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie
financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire. Si le
dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le
chiffre d'affaires enregistré aucours de cet exercice est proportionnellement
augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être revisé
à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas
être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé
annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des
salaires.
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises
de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée
ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises.
En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de
l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre
d'affaires résultant de l'apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail
temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues
de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
L'entreprise de travail temporaire doit être en
possession [*document obligatoire*], pour chacun de ses établissements, d'une
attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et
l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date
d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue
à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de
contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales
mentionnés à l'article R.124-8.
L'entreprise de travail temporaire adresse,
dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie
financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du
travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux
organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun
des établissements concernés.
Les entrepreneurs de travail temporaire sont
tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise,
notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis
à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils
concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que
la référence à l'article L.124-8 du code du travail.
Ces mêmes indications,
ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent
être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du
travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L.124-8 et à l'article R.124-11.
La garantie financière prévue à l'article
R.124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si
celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article
R.124-8.
L'engagement de caution prévu à l'article
R.124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une
entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement
financier peut légalement exercer son activité en France
[*condition*].
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un
contrat écrit [*obligatoire*] précisant les conditions et le montant de la
garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant
peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit
stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de
travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301
du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail
temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des
agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions
sociales.
L'entrepreneur de travail temporaire est
regardé comme défaillant au sens de l'article L.124-8 lorsqu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a
pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R.124-8.
La mise
en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité
sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont
certaines, liquides et exigibles; elle est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise,
dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est
également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce
cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le
mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
Dès la constatation de la défaillance de
l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances
définies à l'article R.124-8 peut adresser au garant une demande de paiement
par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au
destinataire, dont il est délivré récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire
fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au
garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les
formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire,
des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des
créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
Le garant doit payer les sommes dues dans les
dix jours suivant la réception de la demande de paiement [*délai point de
départ*].
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de
la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le
franc.
Si le garant conteste l'existence,
l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social
peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes
[*recours*].
Le garant qui a payé les sommes définies à
l'article R.124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des
salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales
contre l'entrepreneur de travail temporaire.
En cas d'insuffisance de la caution,
l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des
obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des
dispositions des articles L.143-11-1 à L.143-11-9 du présent code, substitué à
l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à
l'article R.124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui,
des travailleurs temporaires.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme
de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de
sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le
mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance
de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à
l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué
par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la
demande.
Les salariés ainsi que les organismes de
sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre
l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou
en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour
la mise à disposition des salariés.
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à
l'article R.124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous
les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des
institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale
poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail
temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de
prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme
réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les
salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit
entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L.124-3 et L.124-4 du
présent code.
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie
une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit,
l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu,
dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de
caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R.124-8
soit garanti sans interruption.
En cas de cessation de la garantie, le garant
est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à
laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception [*condition de forme*], les directions départementales du travail et
de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux
du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la
circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail
temporaire et chacun de ses établissements [*compétence*].
La lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au salarié en application de l'article L.124-20 du code du travail
indique [*contenu, mentions obligatoires*]:
1.La nature et l'objet de
l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;
2.Que
l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer
elle-même les voies de recours contre le jugement;
3.Que le salarié pourra,
à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale
ou mettre un terme à cette action;
4.Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de
quinzejours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai
que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est
pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter
des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de
l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit [*obligation*]
apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche
indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les
travaux.
La lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au salarié en application de l'article L.125-3-1 du code du travail
indique [*contenu, mentions obligatoires*]:
1.La nature et l'objet de
l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;
2.Que
l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer
elle-même les voies de recours contre le jugement;
3.Que le salarié pourra,
à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale
ou mettre un terme à cette action;
4.Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de
quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai
que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de
cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes
d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres [*valeurs
mobilières*], doit mentionner [*obligation*] exactement les sommes et titres
ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du
travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en
indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par
l'ouvrier ou l'employé.
Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale
d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et
consignations, doit [*obligation*] être fait par l'employeur dans un délai de
quinze jours àcompter [*point de départ*] de la remise par le salarié des
sommes ou titres remis en cautionnement.
L'acte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations mentionne le caractère du versement et son affectation
spéciale.
Le livret spécial de la Caisse nationale
d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est
reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se
confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait
ultérieurement se faire ouvrir.
Un certificat de dépôt est remis à
l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce
certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.
Lorsque l'employeur et son employé ou son
ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres
déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à
la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double
signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.
S'il y a
contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à
défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si
l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord
intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties
en cause. Cet accord vaut jugement.
S'il n'y a pas eu conciliation ou si
l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou
si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait
défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et
dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de
prud'hommes.
Pour l'application du troisième alinéa de
l'articleL.127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local
d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social,
dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les
mentions et à laquelle sont joints les documents suivants:
1° Le nom, le
siège social et la forme juridique du groupement;
2° Les noms, prénoms,
domicile des dirigeants du groupement;
3° Les statuts;
4° Une copie de
l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel; dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de
l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de
la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés;
5° Une
liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux:
a) Lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements,
ainsi que la nature de sa ou de ses activités;
b) Lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au
titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des
activités et l'adresse des établissements;
c) Le nombre de salariés qu'il
occupe;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle
entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne
habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à
l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations
énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un
délai d'un mois suivant la modification.
La déclaration prévue à l'articleL.127-7 est
adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département
dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité
relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre
chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant
les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation et
de la réglementation du travail par les différents membres du groupement
relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au
directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à
l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de
ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à
cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou,
le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
La déclaration comporte les mentions et
documents énumérés aux 1° à6° de l'articleR.127-1 et l'intitulé de la
convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des
membres du groupement.
Elle mentionne la convention collective que le
groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la
qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
Lorsque la convention collective choisie par le
groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux
niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du
groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité
mentionnée à l'articleR.127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la
réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à
l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition
notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer
son activité.
Le groupement soumis à déclaration en vertu de
l'articleL.127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à
l'articleR.127-2 toute modification aux informations énumérées au premier
alinéa de l'articleR.127-1 dans le délai d'un mois suivant la
modification.
Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se
propose de changer de convention collective.
L'autorité administrative peut à tout moment
notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs
par décision motivée:
1°Lorsque les dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas
respectées;
2°Lorsque les stipulations de la convention collective choisie
ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée;
3°Lorsqu'il
n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de
l'articleR.127-4.
Le groupement est avisé au préalable des motifs de
l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai
d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision d'opposition est
notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son
activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Les décisions mentionnées aux articles R.127-4
et R.127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du
travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le
contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du
travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de
l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes
attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du
travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités
administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et
de l'emploi après accord de ces autorités [*compétence*].
Le recours est
formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision
contestée.
La notification de la décision de l'autorité régionale est faite
au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le
délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans
ce délai, le recours est réputé rejeté.
Les dispositions des articles R.127-2 à R.127-7
s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'articleL.127-8
dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même
convention collective.
Les chefs d'exploitations ou d'entreprises
mentionnées aux1° à4° de l'articleL.722-1 du code rural, les chefs
d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes
physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise
ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement
tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements
d'employeurs mentionnés à l'articleL.127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des
mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont
adhéré.
Les groupements ont pour activité principale le remplacement des
chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa
précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales
ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non
salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise
et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie,
d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux
congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à
l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité
principale doit représenter au moins80% des heures de travail accomplies dans
l'année civile par les salariés du groupement.
Le groupement d'employeurs adresse à l'autorité
mentionnée à l'articleR.127-2, dans le mois suivant sa constitution, une
demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents
énumérés aux1° à5° de l'article R.127-1 ainsi que la convention collective que
le groupement se propose d'appliquer.
La demande d'agrément, datée et
signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Pour être agréé, le groupement d'employeurs
doit répondre aux conditions suivantes:
1°La convention collective qu'il se
propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents
membres et aux emplois exercés par ses salariés;
2°Ses statuts doivent
définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés
qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses
prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à
la durée des missions de ces salariés.
L'autorité mentionnée à l'articleR.127-2
dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément
pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit
être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un
mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les
organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de
la convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à
l'articleR.127-2 des agréments délivrés.
Le groupement d'employeurs est tenu de faire
connaître à l'autorité mentionnée à l'articleR.127-2 toute modification
ultérieure aux informations énumérées aux1°, 2° et3° de l'article R.127-1 dans
un délai d'un mois suivant la modification.
Le groupement doit tenir en
permanence à la disposition de l'autorité mentionnée à l'articleR.127-2 tous
les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du
groupement, les indications mentionnées au5° (a, b et c) de l'article R.127-1
et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des
salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une
durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont
été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus
contraignantes.
L'autorité mentionnée à l'articleR.127-2 peut
demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque
celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents
membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque
cette convention a cessé de produire effet.
L'autorité mentionnée à l'articleR.127-2 peut
mettre fin à l'agrément, par décision motivée:
1°Lorsque ne sont pas
respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux
groupements d'employeurs;
2°Lorsque les stipulations de la convention
collective choisie ne sont pas respectées;
3°Lorsque le groupement ne donne
pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'articleR.127-2 de choisir
une nouvelle convention collective en application de l'articleR.127-9-6.
Le
groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de
l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois
suivant la réception dudit avis.
La décision retirant l'agrément est
notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par
la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Les décisions mentionnées aux
articlesR.127-9-4, R.127-9-6 et R.127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de l'autorité mentionnée à l'articleR.127-7 compétent pour la
circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
Ce recours
doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision
contestée.
L'autorité mentionnée à l'articleR.127-7 doit se prononcer sur
ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Lorsque le
contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du
groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est
prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au
requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le
délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans
ce délai, le recours est réputé rejeté.
Lorsque les adhérents de droit privé du
groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention
collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de
l'articleL.127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la
convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous
réserve des dispositions de l'articleR.127-4.
La compétence de l'autorité administrative pour
l'information prévue à l'articleR.127-1 et la déclaration prévue aux
articlesR.127-2 et R.127-5 est appréciée en fonction des activités des seuls
adhérents de droit privé.
La coopérative qui entend développer l'activité
de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L.127-1 du
présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice
effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés
pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes
créanciers de cotisations obligatoires.
Le groupement d'employeurs ne peut
se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature
qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à
ses opérations doit être séparée.
La société coopérative est tenue de déclarer
l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités
prévues aux articles R.127-1 à R.127-7 du présent code.
Elle précise
également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les
obligations de la présente section.
La coopérative peut recruter des salariés soit
pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit
pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les
dispositions de l'article L.127-2 du présent code s'appliquent au contrat de
travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à
l'activité de groupement d'employeurs.
La coopérative peut aussi:
1°Soit mettre à
la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses
salariés qui n'est pas affecté à cette activité;
2°Soit utiliser pour ses
besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement
d'employeurs.
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par
lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une
proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise
que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception
pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le
salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer
aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
L'avenant
mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il
comporte en outre les clauses prévues à l'article L.127-2 du présent code.
Le chèque-emploi associatif prévu à l'article
L.128-1 se compose:
-d'un volet social;
-d'une formule de chèque émise
et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services
mentionnés au sixième alinéa de l'articleL.128-1.
Il peut être utilisé par
toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs
définies à l'article R.128-2.
Il ne peut être utilisé par une association
pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de
l'articleL.620-9.
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans
préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des
chèques prévues par le chapitreIer du titreIII du livreIer du code monétaire
et financier.
La condition d'effectifs prévue à
l'articleL.128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail
effectuée par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée
annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
La
condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile
précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue
au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de
recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
Lorsque l'organisme de
recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse
de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du
chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui
d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la
condition méconnue n'est pas satisfaite.
I.-Le volet social du chèque-emploi associatif
prévu à l'article R.128-1 comporte les mentions suivantes:
1°Mentions
relatives au salarié:
-nom et prénom;
-numéro d'inscription au
répertoire des personnes physiques et date de naissance;
2°Mentions
relatives à:
-la rémunération et aux différents éléments qui la
constituent;
-la période d'emploi;
-l'application, le cas échéant, d'une
base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité
sociale;
3°La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
II.-Le volet d'identification du salarié
mentionné à l'articleR.128-5 comporte les mentions suivantes:
1°Mentions
relatives au salarié:
-l'ensemble des mentions prévues à
l'articleR.320-2;
-le régime d'affiliation du salarié (régime général ou
régime agricole).
2°Mentions relatives à l'emploi:
-la date de fin
d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée;
-la durée de la
période d'essai;
-le salaire prévu à l'embauche;
-la durée du
travail;
-la nature et la catégorie d'emploi;
-la convention collective
applicable;
-le taux de cotisations accidents du travail et, le cas
échéant, le taux prévoyance.
3°Les signatures de l'employeur et du
salarié.
Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son
salarié dans les délais prévus par le présent code.
I.-Il est institué un Centre national du
chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, qui assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des
attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le
chèque-emploi associatif.
II.-Les cotisations et contributions dues au
titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et
contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité
sociale territorialement compétent. Le recouvrement s'effectue sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale assises sur les salaires.
I.-Pour utiliser le chèque-emploi associatif,
l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des
établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième
alinéa de l'articleL.128-1. Cette demande comporte les mentions
suivantes:
-identification de l'association: titre (dénomination) et
adresse de son siège social;
-numéro SIRET;
-déclaration sur l'honneur
du caractère non lucratif de l'activité de l'association;
-déclaration sur
l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au
maximum autorisé;
-autorisation de prélèvement automatique sur un compte
bancaire.
II.-L'établissement, institution ou service
mentionné au sixième alinéa de l'articleL.128-1 délivre un carnet de
chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité
au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande
d'adhésion à l'organisme mentionné auI de l'articleR.128-4.
III.-Le centre
de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet
d'identification du salarié prévu auII de l'articleR.128-3
ci-dessus.
IV.-L'association employeur adresse au Centre national du
chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions
suivantes:
-le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au
premier alinéa de l'articleR.320-3 du code du travail;
-le volet social, au
plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la
rémunération.
V.-Le Centre national du chèque-emploi associatif communique
à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier,
le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
Dans les
cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national
du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi
destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux
prestations prévues à l'articleL.351-2 et aux prestations des régimes de
retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les
mentions prévues à l'articleR.143-2 du présent code; elle se substitue à la
remise du bulletin de paie par l'employeur.
VI.-L'organisme de recouvrement
dont relève l'association effectue, sur le compte bancaire désigné par
celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales
ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel
les sommes dues ont été notifiées.
VII.-L'établissement et l'envoi du volet
d'identification du salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et
l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique
dans les conditions prévues à l'articleL.133-5 du code de la sécurité sociale.
L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation
prescrite par le dernier alinéa de l'articleR.128-3.
I.-Une convention entre, d'une part, le
ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit,
institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'articleL.128-1 fixe
les obligations réciproques des parties.
II.-Les modalités de diffusion des
informations et de répartition des versements aux régimes concernés font
l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
Ces conventions
fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des
formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi
que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour
l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des
contributions et cotisations reversées.
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut
déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés
au titre des articlesR.243-10, R.243-13, R.243-14 et R.312-4 du code de la
sécurité sociale, des articlesR.351-2 à R.351-5 du présent code et de
l'article87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des
formalités prévues pour l'application des dispositions des articlesR.241-1 et
R.241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle
satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les
institutions mentionnées au livreIX du code de la sécurité sociale.
Pour
les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi
associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou
organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code
général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article
R.722-35, des articles R.741-2, R.741-5 et R.741-15, des articles R.717-1 et
R.717-14 du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à
l'articleL.727-2 du code rural.
I.-L'agrément des associations, des entreprises
et des établissements publics mentionnés à l'article L.129-1 du code du
travail est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de
leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence
gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision
d'acceptation.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire
national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs
établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration
préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel
établissement.
II.-Lorsque les services portent partiellement ou en
totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le
préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association
ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité
des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une
prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et
financiers proportionnés à cette exigence.
Lorsque l'association ou
l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de département du lieu
d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille
l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des
établissements, par l'intermédiaire des préfets de département
territorialement compétents.
Toute création d'établissement fait l'objet
d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de département
du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du
président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement
par l'intermédiaire du préfet de département territorialement
compétent.
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil
général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de
réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le
silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision
d'acceptation.
III.-L'autorisation prévue par l'article L.313-1 du code de
l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires
organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de
l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut agrément
pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition
d'activité exclusive prévue par l'article L.129-1 du code du travail. L'arrêté
d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition
d'activité exclusive est safistaite.
La demande d'agrément adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le
représentant légal de l'organisme mentionne:
1°La raison sociale de
l'organisme;
2°L'adresse de l'organisme demandeur et de ses éventuels
établissements;
3°La nature des prestations effectuées et des publics ou
clients concernés;
4°Les conditions d'emploi du personnel;
5°Les moyens
d'exploitation mis en oeuvre.
A la demande d'agrément est joint un dossier
comprenant:
1°Les statuts de l'organisme;
2°Les éléments permettant
d'apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre;
3°Un modèle de
document prévoyant une information des clients et des usagers en matière
fiscale et des services administratifs en matière statistique;
4°La liste
des sous-traitants éventuels.
Le préfet accorde l'agrément si les conditions
suivantes sont remplies:
1°L'association est administrée par des personnes
bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de
l'association ou ses résultats;
2°L'association affecte ses résultats
excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son
objet;
3°L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du
réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers,
permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est
sollicité;
4°L'association ou l'entreprise comportant plusieurs
établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de
l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer; la mise en
oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation
périodique;
5°Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur
les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.129-1, le demandeur
de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté
du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au
I de l'article L.129-17;
6°Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas
fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à
l'article1er de la loi n°47-1635 du 30août 1947 relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles;
7°La personne représentant
l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs
n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq
ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois
avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de
l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou
l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque
l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan
différencie l'activité exercée par chaque établissement.
I.-L'agrément est retiré à l'association ou
l'entreprise qui:
1°Cesse de remplir les conditions ou de respecter les
obligations mentionnées aux articles R.129-1 àR.129-4;
2°Ne respecte pas la
réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail;
3°Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande
d'agrément;
4°N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère
exclusif de son activité de service;
5°Ne transmet pas au préfet compétent
avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif
de l'activité exercée au titre de l'année écoulée;
Le retrait
d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut
retrait de l'agrément.
II.-L'agrément délivré à une association ou une
entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de
ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés
auI.
III.-L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions
de l'agrément en est avisée par lettre recommandée; elle dispose d'un délai
qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses
observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou
l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en
demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de
l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux
locaux.
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au
recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence
nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
Le dépôt des conventions et accords collectifs
de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de
l'article L.132-10, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur
support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le
dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi
ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du
service départemental du travail et de la protection sociale
agricoles.
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire
est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs
accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif
d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations
distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de
ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les conventions de
branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à
l'article L.132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre
chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions
agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricole.
Le dépôt des textes
conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas
échéant, des pièces suivantes:
1°Une copie du courrier ou du courriel ou du
récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception
daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à
l'issue de la procédure de signature;
2°Une copie du procès-verbal du
recueil des résultats du premier tour des dernières élections
professionnelles;
3°Une copie du procès-verbal de carence aux élections
professionnelles;
4°Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords
d'entreprise ou d'établissement.
Ces pièces peuvent être transmises par
voie électronique.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion,
intervenues en application des articles L.132-8 et L.132-9, sont déposées,
selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service
dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un
récépissé est délivré au déposant.
Toute personne intéressée peut prendre
connaissance gratuitement auprès des services mentionnés aux premier et
quatrième alinéas de l'article R.132-1 des textes déposés. Elle peut en
obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, dans le cas où une instance
juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de
l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des
parties à l'instance.
Le silence gardé pendant plus de six mois par
le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de
l'article L.133-3 vaut décision de rejet.
L'avis [*précédant l'arrêté d'extension ou
d'élargissement*] mentionné au premier alinéa de l'article L.133-14 indique le
lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les
personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la
publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations.
L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être
présentées.
Les dispositions conventionnelles faisant
l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé du travail.
Les avenants [*portant sur les salaires*] visés
à l'article L.133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont
transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et
accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci
disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire
connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission [*procédure
d'examen accéléré*].
Sont soumis à l'examen de la sous-commission
les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite,
ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande
d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs,
soit de deux membres salariés.
Les avenants susvisés qui n'ont pas à être
soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis
motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective
[*accord tacite*].
Lorsque des clauses salariales figurant dans
des conventions collectives régionales ou départementales intéressant les
professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font
l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet de région ou
de département fait publier au recueil des actes administratifs de la
préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en
application de l'article R.132-1. Les organisations et les personnes
intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication
de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service
auprès duquel les observations doivent être présentées.
Le préfet de région ou de département fait
publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté
d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de
l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de
représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L.132-4, à
la commission mixte convoquée en application de l'article L.133-1 ou de
l'article L.133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai
d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
avertissement délivré contre récépissé.
Le silence gardé pendant plus de six mois par
le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application
de l'article L.133-8 ou L.133-12 vaut décision de rejet.
Dans les établissements soumis à l'application
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article
L.135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés
aux communications destinées au personnel.
Cet avis doit comporter l'intitulé des
conventions et des accords collectifs de travail applicables dans
l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels
pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie
[*mentions obligatoires*]. Il doit préciser où les textes sont tenus à la
disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout
salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur
le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens
d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la
délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document
reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à
l'obligation d'affichage de ce dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux
informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le
cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur
date d'effet.
Siègent à la commission nationale de la
négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit
représentants des employeurs [*composition*].
Les représentants titulaires des salariés sont
nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après
[*nombre*]:
1°Six représentants, sur proposition de la confédération
générale du travail (CGT) [*CGT*];
2°Quatre représentants, sur proposition
de la confédération française démocratique du travail (CFDT) [*CFDT*];
3°Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du
travail - Force ouvrière (CGT - FO) [*FO*];
4°Deux représentants, sur
proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
[*CFTC*];
5°Deux représentants, sur proposition de la confédération
française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC)
[*CGC*].
Les représentants titulaires des employeurs
sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions
suivantes:
1°Douze membres représentant les professions autres
qu'agricoles, dont:
a)Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat
français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de
l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au
titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du
Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises
publiques;
b)Deux sur proposition de la Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME);
2°Deux membres représentant les
professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit
agricoles (CNMCCA);
3°Trois membres représentant les employeurs artisans,
sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA);
4°Un membre
représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale
des associations de professions libérales (UNAPL).
Des membres suppléants en nombre double de
celui des membres titulaires mentionnés aux articles R.136-2 et R.136-3 sont
nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les
membres titulaires.
Toutefois, les suppléants nommés sur
proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article
R.136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des
professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre
titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1°
de l'article R.136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des
représentants des professions agricoles adhérentes auxdites
organisations.
Les membres titulaires et suppléants qui
représentent les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont
nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
Les membres de la commission nationale de la
négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs
droits civiques et politiques [*condition d'éligibilité*].
La commission nationale de la négociation
collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre
initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle
se réunit au moins une fois par an [*périodicité*].
La commission peut s'adjoindre à titre
consultatif des représentants des départements ministériels
intéressés.
Sous réserve des dispositions de l'article
R.136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions
constituées en application de l'article L.136-3:
1° Le ministre chargé du
travail ou son représentant, président;
2° Le ministre chargé de
l'agriculture ou son représentant;
3° Le ministre chargé de l'économie ou
son représentant;
4° Cinq représentants des salariés, à raison
d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission
nationale;
5°Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du
Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions
agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au
titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
Sous réserve des dispositions de
l'articleR.136-11, les représentants des salariés et des employeurs au sein de
chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les
membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition
des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux
articlesR.136-2 etR.136-3.
Chacun de ces représentants dispose au sein de
la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à
l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission
nationale.
Des représentants suppléants, en nombre double
des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces
derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il
supplée.
La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par
un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations
familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les
mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer
éventuellement.
La sous-commission des salaires constitue un comité chargé
de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et
de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation
du bilan annuel mentionné au7° de l'article L.136-2.
La sous-commission des conventions et accords,
réunie en formation spécifique en application de l'article L.136-3, est
composée comme suit [*nombre*]:
Cinq membres titulaires représentant les
salariés des professions agricoles; ces membres sont nommés par le ministre
chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des
salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale;
Cinq membres titulaires représentant les
employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions
agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les
représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les
représentants titulaires ou suppléants des employeurs; ces cinq membres sont
nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Des membres suppléants en nombre double des
membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur
proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de
celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des
représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.
Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en
formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par
le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
Les inspecteurs du travail et de la
main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas
échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger
[*contrôle*] communication des différents éléments qui concourent à la
détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes,
catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L.140-3.
Ils
procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle
l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une
personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure [*de
réglement des difficultés*] telle que celle qui est prévue par l'article
L.133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au
cours de celle-ci.
L'affichage prévu à l'article L.140-7 doit être
effectué dans les conditions fixées par l'article R.122-12.
Le salaire minimum de croissance [*SMIC*]
applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins
de dix-huit ans [*mineur*] et de capacité physique normale, comporte un
abattement désormais fixé:
A 20 p. 100 [*taux*] avant dix-sept ans;
A 10
p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les
jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la
branche d'activité dont ils relèvent.
Les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables [*non*] aux jeunes travailleurs liés par un contrat
d'apprentissage.
Pour déterminer [*calcul*] la rémunération
mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans
l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont
comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de
mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle
uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle
minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au
produit du montant du salaire minimum de croissance [*SMIC*] par le nombre
d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
Pour l'application de l'article L.141-12 sont
considérés comme des éléments constitutifs du salaire [*définition*] les
avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait
d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées àtitre de
remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale
uniforme mensuelle de transport.
A l'occasion du paiement de l'allocation
complémentaire prévue à l'article L.141-14 doit [*obligation*] être remis au
salarié un document indiquant [*mentions*] le taux du SMIC, le nombres
d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions
obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération
mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des
diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle
minimale versée au salarié.
Sousréserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de
l'article L.141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 [*pourcentage*] de
l'allocation complémentaire.
Le remboursement est effectué par le préfet
sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul
de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par
l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il
intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.
En cas de réduction de l'horaire de travail
susceptible d'entraîner l'application de l'article L.141-14, l'employeur est
tenu [*obligation*] d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de
contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette
réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
En cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de
l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés
de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
Les inspecteurs du travail ou les
fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification
annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux
salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces
rémunérations n'ayant pas été correctement établies comptetenu de l'emploi des
intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin
d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non
justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires
seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement
des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales
incombant à l'employeur et aux salariés.
En cas de réduction d'activité, les
travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs
employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle
assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures
de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues aucours du mois et
de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces
allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs
sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois
la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part
est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux
salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de
vérifier le montant de leur participation.
La procédure décrite à l'article R.141-11 est
également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés
aucours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.
Sont considérées comme se situant en dehors de
la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de
l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième
année consécutive à la même époque.
Les dispositions concernant les travailleurs
handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.
Le paiement ne peut être effectué un jour où le
salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la
convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins
de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
Le bulletin de paie prévu à l'article L.143-3
comporte obligatoirement:
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que,
le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le
salarié;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les
cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont
versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des
entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du
14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de
l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret;
3°
S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au
salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions
relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de
préavis en cas de cessation de la relation de travail;
4° Le nom et
l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification
conventionnelle qui lui est applicable; la position du salarié est notamment
définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est
attribué;
5°La période et le nombre d'heures de travail auxquels se
rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées
au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures
supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux
appliqués aux heures correspondantes:
-la nature et le volume du forfait
auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée
sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait
annuel en heures ou en jours;
-l'indication de la nature de la base de
calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la
durée du travail;
6° Le montant du complément différentiel de salaire
mentionné par l'article32 de la loin°2000-37 du 19janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et
le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au8°
et au dix-septième alinéa du présent article;
7° Le montant de la
rémunération brute du salarié;
8°La nature et le montant des retenues et
ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues
et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux
contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont
appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans
ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de
ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de
chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par
an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie,
soit sur un document pouvant lui être annexé;
9° Le montant de la somme
effectivement reçue par le salarié;
10° La date de paiement de ladite
somme;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante,
lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie
considérée.
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié
mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions
patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur
la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont
mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que
celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées
au8°. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de
cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces
cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la
période sur laquelle elles portent.
Il ne doit être fait mention ni de
l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation
figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime
juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au
salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une
mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Par dérogation aux dispositions prévues à
l'articleR.143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées
employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par
une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas
comporter les mentions suivantes:
- la position du salarié dans la
classification conventionnelle qui lui est applicable;
- le montant de la
rémunération brute du salarié;
- la nature et le montant des cotisations
patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou
conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
Le délai prévu au septième alinéa de l'article
L.143-11-7 est de dix jours à compter de la réception par les institutions
mentionnées à l'article L.143-11-4 de la demande de fonds par le mandataire
judiciaire.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des
rémunérations dues par un employeur à son débiteur [*saisie sur
salaire*].
Les proportions dans lesquelles les
rémunérations annuelles visées à l'articleL.145-2 sont saisissables ou
cessibles sont fixées comme suit:
-au vingtième, sur la tranche inférieure
ou égale à 3310euros;
-au dixième, sur la tranche supérieure à 3310euros,
inférieure ou égale à 6500euros;
-au cinquième, sur la tranche supérieure à
6500euros, inférieure ou égale à 9730euros;
-au quart, sur la tranche
supérieure à 9730euros, inférieure ou égale à 12920euros;
-au tiers, sur la
tranche supérieure à 12920euros, inférieure ou égale à 16120euros;
-aux
deux tiers, sur la tranche supérieure à 16120euros, inférieure ou égale à
19370euros;
-à la totalité, sur la tranche supérieure à 19370euros.
Les
seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1250euros par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification
présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont
considérés comme personnes à charge:
1°Le conjoint ou le concubin du
débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du
revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en
application de l'article3 de la loi du 1erdécembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion;
2°Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales
en application des articles L.512-3 et L.512-4 du code de la sécurité sociale
et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de
l'article L.513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge
tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension
alimentaire;
3°L'ascendant dont les ressources personnelles sont
inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le
décret mentionné au1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le
débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont
révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier
ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la
série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L.145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du
bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu
minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par
le décret pris en application de l'article3 de la loi du 1erdécembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion.
Sauf disposition contraire, les notifications
et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de
forme*].
Le juge d'instance compétent est celui du lieu
où demeure le débiteur [*compétence territoriale*].
Si celui-ci n'a pas de
domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où
demeure le tiers saisi.
Les contestations auxquelles donne lieu la
saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure
ordinaire devant le juge d'instance [*autorité (juridiction)
compétente*].
Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque
tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés
tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne
lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les régisseurs installés auprès des
secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont
comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus
rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est
installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour
les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de
l'autorisation du greffier en chef.
La saisie des rémunérations est précédée, à
peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance
[*procèdure obligatoire*].
La demande est formée par requête remise ou
adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Outre les mentions
prescrites par l'article58 du nouveau code de procédure civile, la requête
contient, à peine de nullité:
1°Les nom et adresse de l'employeur du
débiteur;
2°Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais
et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
3°Les
indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;
Une
copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Le greffier avise le demand